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Document 22020D1223

Recommandation no 1/2020 du Comité «Douanes» établi par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part du 8 décembre 2020 relative à l’application de l’article 27 du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

PUB/2020/998

OJ L 434, 23.12.2020, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1/oj

23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/67


RECOMMANDATION no 1/2020 DU COMITÉ DOUANES ÉTABLI PAR L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, D’AUTRE PART

du 8 décembre 2020

relative à l’application de l’article 27 du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ «DOUANES»,

vu l’accord de libre-échange (ci-après l’«accord») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en particulier son article 15.2, paragraphe 1, point c), et son article 6.16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27 du protocole de l’accord concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole»), définit la procédure du contrôle des preuves de l’origine ainsi que les tâches et responsabilités des autorités douanières des parties importatrice et exportatrice.

(2)

L’Union européenne et la République de Corée (ci-après les «parties») ont convenu qu’il était nécessaire d’avoir une perception commune des principales caractéristiques de la procédure de contrôle prévue à l’article 27 du protocole ainsi que des différentes étapes de cette procédure. Cette perception commune devrait être dans l’intérêt des autorités douanières chargées de veiller au respect des règles d’origine et à l’égalité de traitement des opérateurs économiques soumis à ce contrôle, sur le territoire de chaque partie.

(3)

Le comité «Douanes» est habilité par l’article 6.16, paragraphe 5, de l’accord à formuler des recommandations qu’il juge nécessaires pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement des mécanismes établis dans le protocole. Les parties jugent approprié que le comité «Douanes» formule une recommandation en vue d’aboutir à une perception commune et à une application correcte de la procédure de contrôle énoncée à l’article 27 du protocole,

RECOMMANDE:

1.   Principales caractéristiques de la procédure de contrôle

(1)

Les principales caractéristiques de la procédure de contrôle prévue à l’article 27 sont doubles: il s’agit, d’une part, d’un système dit de «contrôle indirect» qui, d’autre part, repose sur la confiance mutuelle entre les autorités douanières des parties.

(2)

On entend par «contrôle indirect» le fait que les autorités douanières de la partie importatrice ne procèdent pas elles-mêmes au contrôle, mais envoient une demande aux autorités douanières de la partie exportatrice, auxquelles il incombe de procéder à ce contrôle en s’adressant à l’exportateur. Les autorités douanières de la partie exportatrice transmettent le résultat du contrôle aux autorités douanières de la partie importatrice. En effet, les autorités douanières de la partie exportatrice, où la preuve de l’origine (déclaration d’origine) est établie, sont les mieux placées pour contrôler la validité de cette preuve en raison de leur proximité avec l’exportateur (connaissance des activités et de l’historique de l’exportateur, facilité d’accès aux informations, connaissance du système comptable national, absence de barrières linguistiques). Il appartient donc en premier lieu aux autorités douanières de la partie exportatrice de déterminer si les produits concernés sont originaires ou non, conformément aux règles d’origine applicables.

(3)

Le «contrôle des preuves de l’origine» sera réalisé sur la base de la confiance mutuelle entre les autorités douanières des parties. La «confiance mutuelle» suppose que les autorités douanières de la partie exportatrice procèdent à un contrôle approfondi des points soulevés par les autorités douanières de la partie importatrice et qu’elles communiquent le résultat de ce contrôle aux autorités douanières de la partie importatrice, qui se fie aux résultats des travaux effectués par les autorités douanières de la partie exportatrice. Toutefois, les autorités douanières de la partie importatrice conservent le droit de demander des informations supplémentaires à la partie exportatrice si elles estiment que la réponse n’est pas suffisamment exhaustive ou qu’elle ne permet pas de comprendre la position exprimée par la partie exportatrice. Le détail des renseignements que peut demander la partie importatrice à la partie exportatrice est précisé aux points 2.4.2 (Constatations et faits) et 2.4.3 (Renseignements suffisants).

2.   Les différentes étapes de la procédure de contrôle

2.1.   Présentation d’une demande de contrôle

(4)

Les autorités douanières de la partie importatrice peuvent présenter une demande de contrôle a posteriori des preuves de l’origine lorsqu’elles ont des doutes fondés en ce qui concerne:

l’authenticité des documents; Exemple: doutes quant à la possibilité que la facture contenant la déclaration d’origine soit une fausse facture établie par l’importateur ou l’exportateur en vue de bénéficier de l’origine préférentielle;

le caractère originaire des produits concernés. Exemple: doutes quant à la possibilité que les produits répondent aux critères conférant le caractère de produit originaire énoncé à l’annexe II du protocole (règles d’origine spécifiques au produit);

ou

le respect des autres conditions prévues par le protocole en ce qui concerne les preuves de l’origine. Exemple: doutes quant à la possibilité que l’exportateur ait eu ou ait toujours le statut d’exportateur agréé.

(5)

Outre les cas de doutes fondés relatifs aux éléments susmentionnés, les autorités douanières de la partie importatrice ont la possibilité de présenter une demande de contrôle pour des cas sélectionnés par sondage. Cette possibilité est applicable aux cas qui ne relèvent pas des trois éléments ci-dessus concernés par le doute fondé.

2.2.   Envoi de la demande de contrôle

(6)

Les autorités douanières de la partie importatrice doivent envoyer la demande de contrôle aux autorités douanières de la partie exportatrice chargées de contrôler les preuves de l’origine. La demande indiquera si le contrôle est effectué par sondage ou en raison de doutes fondés. L’article 27, paragraphe 3, prévoit que la demande indique, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête.

(7)

La mention des motifs de la demande permet aux autorités douanières de la partie exportatrice de traiter la demande de la manière la plus efficace possible en termes de coûts et de charge administrative.

(8)

En revanche, si les autorités douanières de la partie importatrice demandent qu’une enquête soit effectuée par sondage, elles ne sont pas tenues d’en indiquer le motif.

(9)

Toutefois, conformément à l’article 27, paragraphe 3, les preuves de l’origine des produits faisant l’objet de l’enquête ou une copie de ces documents doivent être envoyées aux autorités douanières de la partie exportatrice.

2.3.   Exécution du contrôle

(10)

Dans le cadre du système de contrôle indirect, le contrôle des preuves de l’origine effectué par les exportateurs de la partie exportatrice relève de la responsabilité des autorités douanières de la partie exportatrice. Toutefois, compte tenu de l’application de l’article 27, paragraphe 8 (voir le point 2.9, Enquête commune, pour plus de détails), les autorités douanières de la partie importatrice peuvent, sous certaines conditions, être associées au contrôle sur le territoire de la partie exportatrice.

(11)

En cas de contrôle des preuves de l’origine fournies par l’importateur, les autorités douanières de la partie importatrice présentent une demande de contrôle aux autorités douanières de la partie exportatrice. Les autorités douanières de la partie importatrice ne demandent pas à l’importateur de collecter lui-même auprès de l’exportateur les renseignements visés aux points 2.4.2 et 2.4.3.

(12)

En outre, les dispositions de l’article 27 ne prévoient pas que les autorités douanières de la partie importatrice puissent exiger directement des exportateurs qu’ils leur communiquent des données ou des renseignements.

(13)

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les importateurs et exportateurs des deux parties, par consentement mutuel et sur une base volontaire, échangent entre eux des données ou des renseignements et les transmettent aux autorités douanières de la partie importatrice. L’échange ou la transmission de ces données n’est pas obligatoire et le refus de fournir les renseignements ne justifie pas un refus d’accorder le traitement préférentiel sans effectuer de contrôle. Cela ne fait pas partie du contrôle.

(14)

Les preuves du transport direct présentées conformément à l’article 13 ne seront pas considérées comme des preuves de l’origine et ne sont donc pas, en tant que telles, concernées par le contrôle des preuves de l’origine prévu par l’article 27.

2.4.   Traitement des résultats du contrôle

(15)

Les autorités douanières de la partie exportatrice informent dès que possible les autorités douanières de la partie importatrice des résultats du contrôle, y compris de constatations et de faits. En particulier, les autorités douanières de la partie exportatrice doivent réduire autant que possible le délai de réponse aux demandes de contrôle de la validité d’un statut d’exportateur agréé.

2.4.1.   Moyens de communication auxiliaires

(16)

La communication des demandes de contrôle et des notifications de leurs résultats entre les autorités douanières des deux parties se fera par courrier postal traditionnel. Parallèlement, les autorités douanières des deux parties peuvent utiliser des moyens auxiliaires tels que le courrier électronique afin de communiquer rapidement et de garantir que les demandes ou les réponses parviennent au destinataire de la partie concernée.

2.4.2.   Constatations et faits

(17)

L’expression «constatations et faits» signifie que la réponse relative au contrôle fournie par les autorités douanières de la partie exportatrice comporte des précisions sur le contrôle qu’elles ont effectué. La portée des «constatations et faits» est limitée aux éléments suivants:

conclusion sur l’authenticité des documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le protocole;

description du produit qui fait l’objet du contrôle et classement tarifaire pertinent pour l’application de la règle d’origine;

et,

renseignements sur la manière dont le contrôle a été effectué (quand et comment).

2.4.3.   Renseignements suffisants

(18)

En cas de contrôle effectué par sondage, les autorités douanières de la partie importatrice ne demanderont pas aux autorités douanières de la partie exportatrice plus de renseignements que ceux énumérés au point 2.4.2 (Constatations et faits).

(19)

En cas de contrôles effectués sur la base de doutes fondés, si les autorités compétentes de la partie importatrice considèrent que les renseignements fournis par les autorités douanières de la partie exportatrice sont insuffisants pour déterminer l’authenticité des documents ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander des renseignements supplémentaires aux autorités douanières de la partie exportatrice. Les renseignements supplémentaires demandés ne peuvent pas aller au-delà de la liste suivante:

lorsque le critère d’origine était «entièrement obtenu», la catégorie applicable (telle que récolte, activités extractives, pêche et lieu de production);

lorsque le critère d’origine était fondé sur une méthode liée à la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production;

lorsque le critère d’origine était fondé sur des modifications du classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, y compris leur classement tarifaire (à 2, 4 ou 6 chiffres, en fonction des critères d’origine);

lorsque le critère d’origine était fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final;

lorsque le critère d’origine était fondé sur une transformation spécifique, une description de cette transformation spécifique qui a conféré l’origine à ce produit donné; et,

lorsque la règle de tolérance est appliquée, la valeur ou le poids des produits finaux et la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits finaux.

(20)

Si une réponse ne comporte pas les renseignements suffisants mentionnés ci-dessus pour permettre aux autorités douanières de la partie importatrice de déterminer l’authenticité des documents en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (voir point 2.7 sur les circonstances exceptionnelles).

(21)

Les autorités douanières de la partie exportatrice ne transmettront pas aux autorités douanières de la partie importatrice les renseignements confidentiels dont la divulgation est considérée par l’exportateur comme mettant en péril ses intérêts commerciaux. Pour autant que les autorités douanières de la partie exportatrice communiquent les raisons pour lesquelles elles ne transmettent pas de renseignements confidentiels et démontrent le caractère originaire du produit, à la satisfaction des autorités douanières de la partie importatrice, la non-divulgation de renseignements confidentiels ne justifie pas à elle seule que les autorités douanières de la partie importatrice refusent le bénéfice des préférences.

2.5.   Délai de réponse à une demande de contrôle

(22)

L’article 27, paragraphe 6, précise que les résultats du contrôle doivent être communiqués dans les meilleurs délais.

(23)

L’article 27, paragraphe 7, dispose que la partie importatrice doit en principe refuser le bénéfice des préférences, mais uniquement lorsque deux conditions sont remplies simultanément:

la demande de contrôle a été faite sur la base de doutes fondés;

et

en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 10 mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits.

(24)

Autrement dit, pour les cas sélectionnés par sondage à des fins de contrôle, la partie importatrice ne peut pas refuser le bénéfice des préférences sans la réponse de la partie exportatrice.

2.5.1.   Délai dans le cas d’un contrôle par sondage

(25)

Les autorités douanières de la partie exportatrice feront tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre aux demandes de contrôle par sondage dans un délai de 12 mois. Toutefois, l’article 27 ne fixant pas de délai pour les contrôles par sondage, les autorités douanières de la partie importatrice ne refuseront pas le bénéfice des préférences au seul motif que les autorités douanières de la partie exportatrice n’ont pas répondu dans un délai de 12 mois à une demande de contrôle par sondage.

2.5.2.   Délai dans le cas d’un contrôle motivé par des doutes fondés

(26)

Pour les cas sélectionnés sur la base de doutes fondés, la partie importatrice refuse le bénéfice des préférences en l’absence de réponse dans un délai de 10 mois après la date de la demande de contrôle, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

2.6.   Annulation des résultats

(27)

À titre exceptionnel, les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent annuler les résultats d’un contrôle. L’annulation de la réponse initiale sera effectuée dans un délai de 10 mois après la date de la demande de contrôle.

2.7.   Circonstances exceptionnelles

(28)

Toutefois, même si les deux conditions susmentionnées permettant de refuser le bénéfice des préférences sont remplies, le libellé de l’article 27, paragraphe 7, précise qu’il est toujours possible d’accorder le traitement préférentiel en invoquant la clause de «circonstances exceptionnelles».

(29)

En effet, la partie importatrice a toujours le pouvoir de décider qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant que le bénéfice des préférences ne soit pas refusé en tant que tel.

(30)

Les circonstances exceptionnelles comprennent notamment les situations suivantes:

La partie exportatrice n’est pas en mesure de fournir une réponse à la demande de contrôle présentée par la partie importatrice lorsque:

a)

des accidents que l’exportateur ne pouvait raisonnablement prévoir, comme des incendies, des inondations ou d’autres catastrophes naturelles, des guerres, des émeutes, des actes de terrorisme, des grèves et autres accidents, ont entraîné une perte partielle ou complète des documents justificatifs de l’origine ou un retard dans la production de ces documents; ou que

b)

la réponse a été retardée par des causes incontrôlables telles qu’une procédure de recours administratif ou judiciaire introduite conformément à la législation et à la réglementation de la partie, alors que l’exportateur et l’autorité douanière de la partie exportatrice ont fait preuve de toute la diligence nécessaire pour se conformer aux obligations découlant de ce protocole.

Il a été constaté que soit la demande soit la réponse à la demande n’était pas parvenue à destination en raison d’erreurs commises par les autorités concernées.

La demande de contrôle ou la réponse à la demande de contrôle n’a pu être fournie en raison de problèmes liés aux canaux de communication (par exemple, changement d’adresse de la personne chargée du contrôle, retour de courriers occasionné par des erreurs administratives des autorités postales, etc.).

2.8.   Rappel

(31)

En l’absence de réponse, il est recommandé que les autorités douanières de la partie importatrice envoient un rappel à la partie exportatrice avant la fin du délai de 10 mois.

(32)

Il est recommandé que les autorités douanières de la partie exportatrice qui ne seraient pas en mesure de répondre dans le délai de 10 mois en informent l’autorité requérante avant l’expiration du délai, en donnant une estimation de la durée supplémentaire de leur procédure de contrôle et le motif de la réponse tardive.

2.9.   Enquête commune

(33)

L’article 27, paragraphe 8, prévoit que la partie importatrice peut assister à un contrôle de l’origine effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice et que, dans ce cas, les deux parties se référeront à l’article 7 du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle (protocole AAM) en matière douanière aux fins de l’exécution de la demande de participation de la partie importatrice. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 7 s’appliquent. En particulier, l’article 7, paragraphe 4, du protocole AAM dispose que seuls les fonctionnaires dûment habilités de la partie importatrice peuvent assister aux enquêtes menées sur le territoire de la partie exportatrice, et que les conditions de l’enquête commune sont fixées par la partie exportatrice.

Pour le comité «Douanes» UE-Corée

Au nom de l’Union européenne

Jean-Michel GRAVE

Bruxelles, le 8 décembre 2020

Au nom de la République de Corée

PARK Jihoon

Sejong, le 8 décembre 2020


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