Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-26.766, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été exclu de l'association L'Harmonie municipale de [...] (l'association), a demandé l'annulation de cette sanction et la condamnation de cette dernière et de sa présidente, Mme Y..., à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l'arrêt retient que le seul préjudice résultant de son exclusion, qui a privé M. X..., de façon irrégulière, pendant plusieurs mois, de toute participation aux diverses manifestations musicales et conviviales de l'association, doit être reconnu, mais que la réparation ne peut être que symbolique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;




PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 1 euro le montant de la condamnation prononcée à l'égard de l'association au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association L'Harmonie municipale de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Harmonie Municipale de [...] à payer à M. Joseph X... un euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... contre l'association, quoique nouvelle en cause d'appel, n'a pas été discutée ; que cette demande doit donc être examinée ; que l'association a admis l'irrégularité, sur le plan procédural, de l'exclusion de M. X... et accepté sa réintégration, ce dont le tribunal lui a donné acte ; que cette exclusion, en privant de manière irrégulière M. X... pendant un certain temps de la possibilité de participer aux diverses manifestations musicales et conviviales de l'harmonie, lui a assurément causé un préjudice ; que toutefois, la cour n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé, en opportunité, de l'exclusion prononcée dont M. X... ne démontre pas le caractère intrinsèquement illicite, sanctionnant une initiative qu'il a prise sans en référer à l'association, à savoir une requête au ministre de la culture, avec demande d'intervention du député, en vue de voir décerner une décoration à M. B..., directeur de l'harmonie, pour soixante ans de pratique musicale et cinquante ans de direction ; qu'or, le préjudice moral dont M. X... entend obtenir réparation est lié essentiellement, ainsi que cela ressort de ses conclusions, au caractère infamant de la sanction au fond plus qu'en la forme et n'est pas caractérisé ; que le seul préjudice résultant de son exclusion irrégulière et de la privation évoquée ci-dessus, dont l'intensité alléguée résulte à l'évidence principalement d'une fragilité psychologique que M. X... se plaît à souligner et que traduisent ses nombreux courriers mais dont l'association n'est pas responsable, doit être reconnu mais réparé symboliquement par l'octroi d'un euro à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'auteur d'une décision irrégulière doit indemniser son destinataire des conséquences qui en résultent ; qu'en relevant, pour limiter à un euro de dommages et intérêts la réparation du préjudice subi par M. X... en raison de la décision d'exclusion de l'association Harmonie Municipale de [...], dont cette dernière avait admis l'irrégularité en procédant à son retrait, que ce dernier ne démontrait pas le caractère intrinsèquement illicite de la décision au fond et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur son bien-fondé (arrêt, p. 3, al. 7) et que le préjudice moral dont il entendait obtenir réparation était lié essentiellement au caractère infamant de la sanction au fond plus qu'en la forme (arrêt, p. 3, al. 9) quand M. X... devait être indemnisé de toutes les conséquences de cette décision irrégulière dont tous les effets devaient être effacés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient à l'auteur d'une décision adoptée au terme d'une procédure irrégulière de forme de démontrer que même si la procédure avait été respectée, une mesure identique eut été adoptée ; qu'en relevant, pour limiter à un euro de dommages et intérêts la réparation du préjudice subi par M. X..., que ce dernier ne démontrait pas le caractère intrinsèquement illicite de la décision au fond et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé, en opportunité, de cette décision, (arrêt, p. 3, al. 7), quand il appartenait à l'association de démontrer que même si elle avait suivi une procédure régulière et avait respecté le principe du contradictoire, elle aurait adopté une même décision, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'indemnité réparatrice mise à la charge du responsable doit être à la mesure exacte du préjudice effectivement subi par la victime ; qu'en limitant la condamnation de l'association Harmonie de [...] à la somme d'un euro symbolique (arrêt, p. 3, antépén. al.), quand il lui appartenait de réparer l'intégralité du dommage subi par M. X... du fait de son exclusion irrégulière de l'association par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4°) ALORS QUE le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison de ses prédispositions lorsque le trouble qui en est issu n'a été révélé ou provoqué que du fait de l'acte dommageable lui-même ; qu'en retenant, pour limiter la réparation du préjudice de M. X..., que ce dernier présentait une fragilité pathologique (arrêt, p. 3, antépén. al.), sans constater que dès avant son exclusion de l'association, les effets néfastes de cette pathologie se seraient déjà révélés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme Evelyne Y... :


AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme Y..., le tribunal a relevé à bon droit que cette dernière n'était pas l'auteur de la sanction incriminée, prise par le conseil d'administration de l'association ; que rien ne démontre quelque manoeuvre que ce soit de sa part pour obtenir la sanction en question ; que deux courriers de Mme Y... à M. X..., l'un du 28 octobre 2013 lui faisant part de la contrariété que lui a occasionnée son initiative et de la soumission par ses soins de cette initiative au conseil d'administration, l'autre du 18 novembre 2013 l'informant de la décision prise par ledit conseil, factuels et administratifs, ne traduisent aucunement la vindicte dont M. X... se prétend l'objet de la part de la présidente de l'association ; qu'aucune autre pièce ne révèle une telle vindicte ; qu'aucun comportement fautif de Mme Y... à l'égard de M. X... n'est démontré et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre celle-ci ;

ALORS QUE commet une faute personnelle incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, le dirigeant d'une association qui concourt à l'adoption d'une décision manifestement illégale ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. X... de ses demandes formées à l'encontre de Mme Y..., que rien ne démontrait que cette dernière faisait preuve de vindicte à l'égard de M. X... (arrêt, p. 4, al. 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 11, al. 5), si, en concourant à l'adoption d'une décision illégale en méconnaissance des droits de la défense, Mme Y... qui avait la qualité de haut fonctionnaire et ne pouvait ignorer les principes applicables, n'avait pas commis une faute personnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Evelyne Y... un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'en revanche, les nombreux courriers et les conclusions de M. X... traduisent une animosité à l'égard de Mme Y..., qu'il n'hésite pas à présenter comme retorse et à qualifier de "frustrée", animosité qui est à l'évidence à l'origine de la procédure infondée dirigée abusivement contre elle et qui justifie qu'il soit fait droit à concurrence d'un euro à la demande de dommages et intérêts de cette dernière en réparation du préjudice moral indéniable que lui a causé une telle procédure ;


1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. X... à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme Evelyne Y... (arrêt, p. 4, al. 4) quand une telle demande n'avait jamais été formulée par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse commet une faute personnelle le dirigeant d'une association qui concourt à l'adoption d'une décision manifestement illégale ; qu'en affirmant que l'action intentée par M. X... était abusive (arrêt, p. 4, al. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas pu légitimement considéré que Mme Evelyne Y..., haut fonctionnaire avertie, ne pouvait ignorer le caractère illégal de la sanction qu'elle avait concouru à adopter et avait ainsi commis une faute personnelle, de sorte que l'action exercée contre elle n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C101092
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