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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 17 juin 2005, 263846, inédit au recueil Lebon

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Président : M. Martin Laprade

Rapporteur : Mme Isabelle Lemesle

Commissaire du gouvernement : M. Glaser

Avocat : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; COSSA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER, dont le siège est Château de Nyer à Nyer (66360), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la commune de Nyer, annulé le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal administratif de Montpellier condamnant ladite commune à verser à la société requérante la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement du bail commercial et ramené la somme que la commune était condamnée à verser à la requérante à 10 000 euros, enfin rejeté le recours incident de la société requérante ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nyer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER et de Me Cossa, avocat de la commune de Nyer,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, la commune de Nyer a conclu le 15 mai 1991 un bail commercial portant sur le Château de Nyer avec la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER, qui a pour objet la restauration, l'hébergement et l'accueil de séminaires ; qu'invoquant l'appartenance de ce château à son domaine public, et partant la nullité de ce bail commercial, la commune a refusé de le renouveler à son terme échu du 14 mai 2000 ; qu'à la demande de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné l'expulsion de la société par une ordonnance du 14 juin 2000 ; que, par un jugement du 18 octobre 2002, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société d'une demande en indemnité, a estimé que la commune avait commis une faute en laissant croire à la société qu'elle occupait les locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux et l'a condamnée à verser à cette société une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ; que sur appel de la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en la forme, confirmé la responsabilité de la commune mais limité l'indemnisation accordée à une somme de 10 000 euros pour le seul préjudice résultant des troubles commerciaux ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 18 novembre 2003, en tant qu'il a limité son indemnisation à 10 000 euros et n'a que partiellement fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts ; que, par la voie du recours incident, la commune demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a estimé sa responsabilité engagée ;

Sur le pourvoi incident de la commune :

Considérant que la cour a exactement qualifié les faits en jugeant que la signature d'un bail commercial portant sur un immeuble ultérieurement présenté comme appartenant au domaine public constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard du locataire trompé ;

Considérant qu'en estimant que le déclin du chiffre d'affaires constaté après 1997 était au moins partiellement imputable à l'impossibilité pour la société de garantir à son principal client la disposition des lieux plus d'un an à l'avance la cour a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nyer n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué :


Sur le pourvoi en cassation de la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER :

Considérant qu'en limitant l'indemnisation accordée au titre des seuls troubles commerciaux à une somme de 10 000 euros, après avoir relevé que la baisse de chiffre d'affaires intervenue en 1997 était au moins partiellement imputable à l'impossibilité pour la société de garantir à son principal client la disposition des lieux plus d'un an à l'avance, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'en affirmant que la société requérante ne produisait aucun document à l'appui de ses allégations relatives à l'engagement de frais de publicité et de commercialisation la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en revanche, qu'en écartant également pour le même motif l'indemnisation des travaux et aménagements réalisés par la société dans le château, alors que celle-ci avait produit son bilan pour l'année 1997 d'où ressortait un montant de 744 008 F (soit 113 423,29 euros) au titre des immobilisations corporelles, dont 339 621 F (soit 51 774,89 euros) au titre des constructions réalisées, la cour a entaché son arrêt de dénaturation sur ce point ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la première demande de capitalisation des intérêts datée du 28 août 2003, au motif qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée au titre des dépenses occasionnées par les travaux et aménagements et d'autre part, qu'il a statué sur sa demande de capitalisation des intérêts ;

Considérant d'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête d'appel de la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER au titre des travaux et aménagements réalisés dans le château en l'évaluant à la somme de 55 000 euros, tous intérêts et intérêts des intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER la somme que la commune de Nyer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Nyer une somme de 5 000 euros au même titre ;






D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé d'une part, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER tendant à être indemnisée au titre des dépenses occasionnées par les travaux d'aménagement et d'autre part, en tant qu'il a statué sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Article 2 : La commune de Nyer est condamnée à payer à la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER une somme de 55 000 euros, tous intérêts et intérêts des intérêts compris.
Article 3 : La commune de Nyer versera une somme de 5 000 euros à la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le recours incident de la commune de Nyer et le surplus des conclusions de la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER, à la commune de Nyer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 17/06/2005